Au renouvellement : ce qui change
La Cour de cassation a tranché en 2023 : la durée ferme de l’article L.145-7-1 ne s’applique pas aux baux renouvelés, qui relèvent du seul article L.145-12 (Cass. 3e civ., 7 septembre 2023, n° 21-14.279). L’exploitant retrouve donc la faculté de donner congé tous les trois ans.
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Point
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Premier bail
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Bail renouvelé
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| Durée |
9 ans minimum |
9 ans, sauf accord pour une durée plus longue |
| Résiliation triennale par l’exploitant |
Interdite |
Possible, selon le droit commun |
| Loyer |
Fixé au contrat, révisé ou indexé selon le bail |
Peut être renégocié ; en cas de désaccord, fixé par le juge |
| Sortie du propriétaire |
Impossible pendant 9 ans |
Refus de renouvellement possible, en principe contre indemnité d’éviction |
Le loyer de renouvellement.
Les juridictions qualifient en général les lots de résidence de tourisme de locaux « monovalents », conçus pour un seul usage. Cette qualification permet d’écarter le plafonnement du loyer renouvelé (art. R.145-10) et de le fixer selon la méthode hôtelière, à partir d’une recette théorique de l’établissement plutôt que des résultats réels de l’exploitant (CA Grenoble, 6 mai 2025, n° 22/02418). Pour l’exploitant, cela signifie qu’une baisse de loyer ne s’obtient pas en invoquant seulement de mauvais résultats : la négociation se prépare avec des données précises sur la capacité, les prestations et l’environnement de chaque résidence.
Entre deux renouvellements, c’est l’indexation qui fait évoluer le loyer, selon des règles d’indexation ILC et ILAT qu’il vaut mieux maîtriser avant d’ouvrir la négociation.
Si un propriétaire refuse de renouveler.
Le propriétaire peut refuser le renouvellement, mais il doit alors en principe verser à l’exploitant une indemnité d’éviction égale au préjudice subi (art. L.145-14 du Code de commerce). En résidence de tourisme, une cour d’appel a jugé que le non-renouvellement entraîne la perte du fonds exploité dans l’appartement concerné, et l’a évalué selon les usages hôteliers (CA Pau, 9 juin 2026, n° 23/01133). L’exploitant a donc intérêt à documenter précisément le chiffre d’affaires et le résultat de chaque lot pour faire valoir ses droits.
Les lots qui sortent de la résidence.
Lorsque le bail a régulièrement pris fin, un propriétaire peut louer lui-même son logement si le règlement de copropriété le permet (Cass. 3e civ., 16 octobre 2025, n° 24-14.303). Ces sorties fragmentent l’exploitation et doivent être anticipées. L’exploitant reste toutefois protégé contre la captation de ses services et de son classement : des copropriétaires qui avaient monté une exploitation parallèle en utilisant les équipements de la résidence ont été sanctionnés (Cass. 3e civ., 27 mars 2025, n° 23-18.769).